La coupe de cheveux – Les Péot

L’interdiction de raser les Péot, les pattes près de l’oreille.

Il est écrit dans la Torah (Lévitique 19 : 27) : « Tu ne raseras pas (les poils) aux extrémités de ta tête ». Nos Sages interprètent  le mot « extrémités » comme signifiant les cheveux situés entre les oreilles et les portions imberbes du visage. Le Rambam (Maïmonide) écrit à ce propos [1] :

« Nos Sages n’ont pas déterminé le nombre de cheveux qui doivent rester aux coins des tempes. Nous avons cependant entendu de nos aînés qu’il faut laisser au moins quarante cheveux » [2].

On a le droit d’enlever les (cheveux des) extrémités (de la tête) avec des ciseaux. L’interdiction ne s’applique qu’à un rasage complet, à l’aide d’un rasoir.

Dans l’une de ses Responsa, le Rambam affirme que la région interdite a la taille d’un pouce. Le Choul’hane Arou’h (Yoré Déah 181 : 1) explique que nous parlons de la surface où le crâne rejoint la mâchoire. Le Kitsour Choul’hane Arou’h (170 : 1) déclare que cette région s’étend jusqu’en dessous de l’oreille, là où la mâchoire est saillante.

Bien que la personne qui viole cette interdiction  soit celle qui a effectué le rasage, celui qui s’est laissé raser, par exemple en bougeant la tête pour rendre l’opération plus facile, est aussi considérée comme ayant transgressé cette interdiction. Même s’il ne fait rien pour faciliter l’opération, il lui est interdit de se laisser raser les Péot [3].

Maïmonide [4] considère que cette interdiction est un moyen de se protéger contre l’idolâtrie. Il explique qu’il était habituel pour les prêtres païens de se raser les coins de la tête. C’est pourquoi la Torah recommande au peuple juif de s’écarter de cette pratique idolâtre [5]. Le ‘Hatam Sofèr  [6] va encore plus loin : puisque les païens ne pouvaient évidemment pas obtenir de leurs idoles qu’elles se laissent pousser les cheveux ou la barbe, ils avaient l’habitude se raser leurs propres cheveux et barbe afin qu’ils ressemblent à leurs idoles ! d’autres offrent encore d’autres raisons pour cette pratique.

La logique de tout cela n’a pas d’intérêt. Il nous suffit de savoir que cette interdiction fait partie des 613 Mitsvot de la Torah [7]  et qu’elle s’applique à tout homme juif, en tout endroit et à toute époque.

Comme mentionné plus haut, la coupe de cheveux a été instituée afin d’habituer un enfant à observer cette interdiction. Mais cette interdiction ne s’applique pas que pendant l’enfance, elle est valable durant toute la vie. Malheureusement elle est transgressée – parfois simplement par ignorance – trop souvent. Car lorsqu’un coiffeur coupe les cheveux près des oreilles, une transgression aussi grave que celle de manger du porc ou des crevettes est effectuée.

Dans de nombreuses communautés, parce que la Torah a désigné cette portion de cheveux plus particulièrement, il est habituel de laisser pousser ces Péot aussi long que possible, donnant ainsi l’image du Juif religieux si caractéristique qu’on retrouve aussi bien au Yémen , au Maroc qu’en Europe de l’est.

Cependant, le Ari Zal ne laissait pas pousser ses Péot en dessous des oreilles. Au contraire il les coupait avec des ciseaux [8]. Telle est d’ailleurs la coutume adoptée dans les communautés Loubavitch [9].

 

NOTES

[1]  Michné Torah – Hil’hot Avodat Ko’havim – 12 : 1.

[2] Certaines versions du Michné Torah indique le nombre quatre.

[3] Choul’hane Arou’h (ibid 4)

[4] Michné Torah – Hil’hot Avodat Ko’havim 1 ; Guide des Égarés, volume 3 chapitre 37.

[5] Voir des idées similaires dans le Séfer Ha’hinou’h – Mitsva 251.

[6] Drachot – volume 2, p. 319.

[7] Séfer Hamitsvot – commandements négatifs – 43  ; Séfer Ha’hinou’h Mitsva 251.

[8] Chaar Hamitsvot – Taamé Hamitsvot, Parchat Kedochim, Beth Lé’hème Yehouda, explication de Yoré Déah 181 : 1.

[9] Igrot Kodèch – Volume 20 p. 10